LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux assurances maritimes › Section 1 — Des assurances de corps
Article 132
L'assureur garantit la réparation des dommages de toute nature dont l'assuré est tenu sur un recours des tiers, du fait d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, un corps fixe ou mobile ou flottant, à l'exclusion des dommages aux personnes.