LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux assurances maritimes › Section 1 — Des assurances de corps
Article 124
Pour l'assurance à temps déterminé, l'assureur garantit le navire en voyage, en construction ou en séjour dans un port ou autre lieu à flot ou en cale sèche, dans les délais fixés au contrat. Le premier et le dernier jour du délai sont couverts par l'assurance.