LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes aux assurances maritimes › Section 2 — Etendue de la garantie
Article 106
Les dispositions de l'article 105 ci-dessus, ne s'appliquent pas en cas de valeur agréée.
La valeur agréée est la somme assurée qui a été convenue expressément entre l'assuré et l'assureur, en renonçant à toute autre estimation.