LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes aux assurances maritimes › Section 2 — Etendue de la garantie
Article 103
L'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les risques suivants et leurs conséquences :
1) le vice propre de l'objet assuré ;
2) la guerre civile ou étrangère, les mines et tous engins de guerre, les actes de sabotage ou de terrorisme;
3) les actes de piraterie, de capture, de prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques;
4) les émeutes, mouvements populaires, grèves et lock-out;
5) la violation de blocus;
6) les dommages causés par les marchandises assurées à d'autres biens ou personnes ;
7) tous frais ou indemnités, à raison de saisies ou cautions versées pour libérer les objets saisis, sauf s'ils résultent d'un risque couvert;
8) tous préjudices qui ne constituent pas des dommages ou pertes matérielles atteignant directement le bien assuré.