CHAPITRE IV — DES PROCEDURES PARTICULIERES › Section 5 — De l'approbation des accords et conventions
Article 76
Conformément aux articles 91 et 122 de la Constitution, le projet d'ordonnance portant approbation d'accord ou de convention soumis au Conseil national de transition, ne peut faire l'objet ni de vote par article, ni d'aucun amendement.
Le Conseil national de transition décide de l'approbation, du rejet ou du report du projet d'ordonnance; le rejet ou le report doit être motivé.
CHAPITRE V DES MESURES POUR LA MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS DE LA PLATE-FORME PORTANT CONSENSUS NATIONAL