Article 1er
L'article 38 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée est modifié et complété comme suit : < Art. 38. - L'approbation ou l'apurement de certains comptes peut être confié à des comptables ou à des agents appartenant à des corps de contrôle ou d'inspection.
Sauf le cas où, par référence aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 31 ci-dessus, elle est exercée dans des conditions particulières, la délégation prévue à l'alinéa ler ci-dessus, est exercée sous surveillance de la Cour des comptes, dans les conditions ci-après :
- les organes chargés de l'apurement administratif peuvent arrêter les comptes sans prendre toutefois de décision à caractère juridictionnel réservée à la Cour par les dispositions de la présente loi;
- passé un délai de trois (3) ans et en l'absence d'une intervention de la Cour, l'apurement administratif ainsi arrêté est réputé définitif ; l'organisation des travaux de vérification dort être conforme aux instructions générales que la Cour adresse directement aux responsables de l'apurement administratif ; la Cour exerce pleinement un droit d'évocation en vue de procéder éventuellement à une révision complète des comptes ayant fait l'objet d'une première vérification de la part des organes visés ci-dessus à l'alinéa précédent et de réformer, le cas échéant, eurs décisions d'arrêt des comptes.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie de décret ».