Ordonnance n° 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-97 du 30 Dhou Al Kaâda 1396 correspondant au 22 novembre 1976 portant promulgation de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire
Chapitre III — De l'Etat
Article 37
Les fonctions au service de l'Etat ne sont pas un privilège. Elles constituent une charge.
Les agents de l'Etat doivent prendre exclusivement en considération ies intérêts du peuple et le bien public. L'exercice des charges publiques ne peut, en aucun cas, devenir une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.