Ordonnance n° 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-97 du 30 Dhou Al Kaâda 1396 correspondant au 22 novembre 1976 portant promulgation de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire
TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 197
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des organes prévus par la Constitution seront prises par voie d'ordonnance par le Président du Conseil de la révolution, Président du Conseil des ministres, le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres réunis.