Ordonnance n° 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-97 du 30 Dhou Al Kaâda 1396 correspondant au 22 novembre 1976 portant promulgation de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire
TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre III — De la fonction législative
Article 146
L'Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée maximale de trois (3) mois.
Les commissions de l'Assemblée populaire nationale sont permanentes.