Ordonnance n° 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-97 du 30 Dhou Al Kaâda 1396 correspondant au 22 novembre 1976 portant promulgation de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire
TITRE II — DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION Chapitre 1" De la fonction politique › Chapitre III — De la fonction législative
Article 139
En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de l'Assemblée populaire nationale est immédiatement informé. L'autorité de la loi est conférée à toute décision qu'il jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas échéant, le principe de l'immunité parlementaire.