Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE VII — LA MANUTENTION PORTUAIRE
Article 877
La rémunération pour les différentes catégories des services de manutention portuaire est fixée par le tarif portuaire arrêté par le ministre chargé de la marine marchande.