Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE VI — LE REMORQUAGE
Article 869
Envers les tiers, victimes des dommages au cours des opérations de remorquage, les armateurs du navire remorqué et du navire remorqueur sont solidairement responsables de ces dommagés à moins qu'ils ne prouvent que les dommages subis par les tiers leur sont imputables ou sont dus à un cas de force majeure.