Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE VI — LE REMORQUAGE
Article 864
Les services de remorquage doivent être effectués avec la compétence qui est exigée par les circonstances, sans interruptions inutiles et en accord avec les principes d'une bonne navigation.