Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE VI — LE REMORQUAGE
Article 863
L'armateur qui s'est engage à effectuer deš services dé remorquage est tenu de présenter à là däte et au lieu convénus un naviré řémorqueur apte à effectuër les services convenus, convenablement armé, approvisionné et pourvu des agrés et apparaux nécessaires.