LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE VI — LE REMORQUAGE
Article 862
Le contrat de remorquage commence dès que le navire remorqueur se présente à la proximité suffisante du navire à remorquer pour exécuter immédiatement les opérations de remorquage nécessaires et se trouve sous l'influ ence directe des manœuvres du navire à remorquer.
Le contrat de remorquage se termine au moment où la dernière opération de remorquage nécessaire a été achevée et le navire remorqueur s'est suffisamment éloigné du navire qui vient d'être remorqué et ne se trouve plus sous influence directe des manœuvres de ce dernier.