LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre V — Passagers clandestins
Article 858
Lors de la livraison du passager clandestin à l'autorité compétente, le capitaine dolt remettre à cette autorité, une déclaration signée contenant tous les renseignements REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 en sa possession concernant le passager clandestin et notar ment sur sa nationalité, son port d'embarquement, la datë, l'heure et la position géographique du navire lorsque le passager clandestin a été découvert, ainsi que mention du port de départ du navire et des ports d'escales subséquents avec les dates d'arrivées et de départs.