LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre IV — Actions en réparation
Article 852
Faute de se conformer aux prescriptions de l'article précédent, le passager est présumé, sauf preuve contraire, être débarqué sain et sauf et avoir reçu ses bagages en bon état.
Les notifications écrites ne sont pas obligatoifes si l'état des bagages a été contradictoirement constaté au moment de leur réception.