LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre III — Responsabilité du transporteur
Article 848
La responsabilité du transporteur, en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager et en cas de perte des bagages ou de dommages à ses bagages, est limitée aux montants calculés suivant les principes établis en cette matière par les conventions internationales dont l'Algérie est partie.