LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre III — Responsabilité du transporteur
Article 847
Si le transporteur établit que la faute ou la négligence du passager a causé sa mort ou ses lésions corporelles, la perte de ses bagages ou leurs dommages ou y a contribué, le tribunal compétent peut écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.