LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre III — Responsabilité du transporteur
Article 844
Nonobstant les dispositions des articles 842 et 843 ci-dessus, le transporteur n'est pas responsable en ce qui concerne les bagages de cale et les véhicules transportés pour la perte ou les préjudices provenant ou résultant des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur dans la navigation du navire. La charge de la preuve dans ce cas incombe au transporteur.