Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre II — Exécution du contrat
Article 839
Le transporteur est tenu d'enregistrer les bagages de cale du passager ainsi que les véhicules l'accompagnant et lui en délivrer un récépissé approprié.