LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre II — Exécution du contrat
Article 830
Le passager doit se présenter à l'embarquement dans les conditions fixées par le billet de passage.
Le passager qui ne se présente pas à bord du navire dans le temps indiqué pour l'embarquement et au cours du voyage dans le délai prévu avant la fin de l'escale, doit le prix du passage en totalité.