LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre II — Exécution du contrat
Article 827
Le billet de passage doit porter les indications propres à identifier les parties au contrat, le lieu et la date d émission du billet, le nom et la categorie du navire, le trajet du transport, la date et le lieu d'embarquement, le port de débarquement, les escales si elles sont prévues, le prix du passage, la classe et le numéro de la cabine.