LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE V — TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES › Chapitre I — Règles générales
Article 825
Sur le plan international, le contrat de transport des passagers et de leurs bagages est régi par la loi du pavillon, sauf convention contraire des parties. Toutefois, une loi dont les dispositions sont moins favorables au passager que celles du présent titre, n'est pas applicable en Algerie.