LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre IV — Responsabilité du transporteur
Article 811
Est nulle et de nul effet, toute clause contractuelle ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet:
a) d'exclure ou de limiter la responsabilité du transporteur découlant des articles 770, 773, 780, 802, 803, et 804 du présent code.
b) ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle déterminée à l'article 805 ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 808;
c) ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance des marchandises.