LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre IV — Responsabilité du transporteur
Article 811
Est nulle et de nul effet, toute clause contractuelle ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet:
a) d'exclure ou de limiter la responsabilité du transporteur découlant des articles 770, 773, 780, 802, 803, et 804 du présent code. 436 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle déterminée à l'article 805 ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 808;
c) ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance des marchandises.