LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre IV — Responsabilité du transporteur
Article 810
Le transporteur n'est pas responsable pour perte ou dommage causés aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement ou dans un autre document constatant le transport, le chargeur a fait sciemment une fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur.