LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre IV — Responsabilité du transporteur
Article 808
A l'égard d'un créancier étranger dont l'Etat a établi une limitation de la responsabilité du transporteur à une somme inférieure à celle prévue à l'article 805 ci-dessus, le transporteur n'est tenu que pour le montant le moins élevé.