Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 792
Le transporteur peut refuser de livrer les marchandises et les faire consigner jusqu'a ce que le destinataime ait payé ou qu'il ait fourni caution de tout ce qui est dû pour le transport de ces marchandises ainsi qu'à titre de contribution d'avarie 'commune et de rémunération d assistance.