LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 790
En cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises, le destinataire ou son representant doivent les notifier par écrit au transporteur ou à son representant au port de dechargementvant ou au moment de la livraison des marchandises faute de quoi, les marchandises sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, avoir été reçues par eux telles qu'elles sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont pas apparénts, cette notification doit être faite dans les trois jours ouvrables de la livraison des marchandises.
La notification écrite est inutile si l'état des marchandises a été contradictoirement constaté au moment de leur réception Sont nulles toutes clauses contractuelles plus onereuses pour le destinataire de marchandises que celles prevues ci-dessus.