LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 783
Hors du lieu de destination des marchandises, le détenteur d'un exemplaire du connaissement ne peut obtenir la délivrance des marchandises qu'après la restitution de tous les autres exemplaires du connaissement émis en constitution d'une sûreté pour les réclamations que les porteurs d'exemplaires du connaissement en circulation pourraient faire valoir à l'encontre du transporteur.