LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 782
Le transporteur ou son représentant est tenu de livrer les marchandises au lieu convenu au destinataire légitime ou à son représentant réclamant la livraison au titre d'un exemplaire même unique du connaissement, ou si aucun connaissement n'a été émis, au titre d'un autre document de transport valablement établi.