LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 782
Le transporteur ou son représentant est tenu de livrer les marchandises au lieu convenu au destinataire légitime ou à son représentant réclamant la livraison au titre d'un exemplaire même unique du connaissement, ou si aucun connaissement n'a été émis, au titre d'un autre document de transport valablement établi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977