LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 775
Les marchandises doivent être transportées dans un délai convenable, par la route annoncée ou convenue et, à défaut, par la route habituelle.
Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies humaines ou de biens en mer ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction au contrat de transport maritime, et le transporteur ne sera responsable d'aucune perte ou dommage en résultant.