LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 774
Le chargement des marchandises sur le pont du navire ne peut avoir lieu que dans les conditions qui n'amoindrissent pas la sécurité du voyage et lorsqu'un chargement dans ces conditions est réglementaire ou d'usage général. : En cas de chargement des marchandises sur le pont du navire, le transporteur doit en aviser le chargeur, sauf dans le cas où ce chargement a été effectué avec le consentement du chargeur.