LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 773
Le transporteur procède de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport et à la garde des marchandises.
Il doit aux marchandises, les soins ordinaires conformé ment à la convention des parties et aux usages du port de chargement. 434 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si les marchandises nécessitent des soins particuliers, indication doit en être faite par le chargeur et. si possible mention doit en être portée sur les marchandises.