LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 772
Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou par l'usage du port de chargement. Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu indiqués, paiera une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus, égale au montant du frêt convenu.