LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre III — Exécution du contrat
Article 770
Le transporteur est tenu avant et au début du voyage d'exercer une diligence raisonnable pour :
a) mettre le navire en état de navigabilité,
b) armer, équiper et approvisionner le navire convenablement,
c) approprier et mettre en bon état toutes les parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, leur transport et leur conservation.