LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 755
Le transporteur peut refuser de porter sur le connaissement les déclarations du chargeur concernant :
a) le nombre de colis ou de pièces, la quantité et le poids des marchandises lorsqu'il a de sérieuses raisons de douter de leur exactitude ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables de les vérifier;
b) les marques d'identification des marchandises, si celles-ci ne sont pas imprimees ou apposées sur les marchandises de manière qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage.