Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 754
Si le transporteur n'a pas été nommé dans le connaissement, l'armateur du navire à bord duquel les marchandises ont été embarquées, est présumé être le transporteur. Il en est de même lorsque le transporteur a été nommé dans le connaissement de façon imprécise ou inexacte.