LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 753
Les indications concernant les marchandises sont portées au connaissement sur la base de la déclaration écrite du chargeur. Le chargeur est considéré avoir garanti au transporteur l'exactitude de sa déclaration concernant les marques, le nombre, la quantité et le poids des marchandises et à ce titre, il répond envers le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d'inexactitude 10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA sur ces points. Ladite responsabilité du chargeur ne libère pas toutefois le transporteur de sa responsabilité et ses engagements découlant du contrat de transport envers toute autre personne que le chargeur.