Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre II — Le connaissement
Article 751
Après le chargement des marchandises à bord du navire, le chargeur peut demander que le connaissement porte la mention « embarquée », le nom du navire et l'indication et la date de l'embarquement.