Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre I — Règles générales
Article 744
Les actions récursoires peuvent être exercées même après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, celui-ci n'excédant pas toutefois trois mois à compter du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation.