LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE III — TRANSPORT DE MARCHANDISES › Chapitre I — Règles générales
Article 743
Toute action contre le transporteur à raison de pertes ou préjudices subis aux marchandises transportées en vertu d'un connaissement, est prescrite par un an.
Ce délai peut toutefois être prolongé jusqu'à deux ans par accord conclu entre les parties, postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à l'action.