Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 720
Si l'affréteur ne paie pas le frêt convenu à l'échéance, le fréteur peut résilier le contrat et obtenir de l'affréteur une indemnité pour perte de frêt et autres dommages.