LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 714
Le fréteur n'est pas tenu d'entreprendre un voyage au cours duquel un danger. non prévisible au moment de la conclusion du contrat, menacerait le navire ou les personnes à son bord.
Dans pareil cas, l'affréteur peut résilier le contrat et demander la récupération du frêt non gagné par le fréteur.