Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 713
Le fréteur peut refuser d'entreprendre un nouveau voyage dont la durée prévisible dépasse considérablement, par rapport à la durée du contrat, l'échéance prévue par ce contrat.