Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 710
Le frêt n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, sauf dans le cas où l'immobilisation du navire est imputable à l'affréteur ou quand elle ne dépasse pas vingt-quatre heures.