Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 708
Le montant du frêt et les modalités de son paiement doivent être établis par la charte-partie.
A défaut de convention, le frêt est payé d'avance par périodes d'un mois. Le frêt payé d'avance n'est pas considéré comme acquis à tout événement.