LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre III — Affrètement à temps
Article 706
L'affréteur est tenu d'accorder au fréteur le temps nécessaire à des fins mentionnées à l'article précédent.
Toutefois, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation du navire dépassent une durée de vingt-quatre heures consécutives, le paiement du frêt pour la période excédentaire est suspendu.